Processus d'audience

La Commission de révision des placements sous garde peut tenir une audience de deux façons :

1. une audience orale en présence de toutes les parties;

2. une enquête menée par appels téléphoniques;


1. La Commission tient une audience orale

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, la Commission avise l'adolescent ou l'adolescente qu'une audience aura lieu.

Un membre de la Commission tient une audience pour examiner la demande. La Commission demande aux parties de préciser leur disponibilité dont elle tient compte au moment de fixer la date d’audience.

La personne auteure de la demande et la directrice ou le directeur provincial ont la possibilité de présenter leur point de vue. La directrice ou le directeur provincial fournit d'abord les motifs de sa décision, puis l'adolescent ou l'adolescente indique les raisons pour lesquelles il ou elle n'est pas d'accord avec la décision.

La durée de l'audience varie selon le cas. Les audiences ont lieu en privé et peuvent être tenues dans le lieu de garde où se trouve l'adolescent ou l'adolescente.

La Commission fait une recommandation

La Commission formule par écrit une recommandation à la directrice ou au directeur provincial ainsi qu'à l'adolescent ou à l'adolescente dans les 30 jours suivant la réception de la demande, à moins que l'adolescent ou l'adolescente et que la directrice ou le directeur provincial dont la décision fait l'objet de la révision consentent à ce que la Commission dispose d'un délai plus long pour rendre sa décision.

Après la tenue d'une audience, la Commission peut confirmer la décision de la directrice ou du directeur provincial, le placement ou le transfèrement ou peut faire l'une des recommandations suivantes à la directrice ou au directeur provincial :

  1. si la Commission est d’avis que le lieu où l'adolescente ou l’adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins, que l'adolescente ou l’adolescent soit transféré à un autre lieu,
  2. que la mise en liberté provisoire de l'adolescente ou de l’adolescent en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la loi fédérale soit autorisé,
  3. lorsque l'adolescente ou l'adolescent a été transféré dans un lieu de garde en milieu fermé, que l'adolescente ou l'adolescent soit renvoyé dans un lieu de garde en milieu ouvert.

La Commission formule une recommandation; elle ne rend pas une ordonnance. La directrice ou le directeur provincial prend la décision définitive et décide de suivre ou non la recommandation de la Commission.

2. La Commission mène une enquête

La pratique de la Commission est qu'un membre de la Commission communique avec l'adolescent ou l'adolescente dans les 24 heures suivant la réception de la demande.

Pendant l'enquête, le membre de la Commission peut consulter les personnes suivantes :

  • la directrice ou le directeur provincial qui a pris la décision;
  • des membres du personnel de l'établissement où l'adolescent ou l'adolescente est placé;
  • des membres du personnel du lieu de garde où l'adolescente ou l'adolescent aimerait être transféré (s'il y a lieu);
  • les autres personnes identifiées par l'adolescent ou l'adolescente ou l'établissement, notamment le père et la mère, des membres de la famille ou des professionnels.


La Commission fait une recommandation

La Commission formule par écrit une recommandation à la directrice ou au directeur provincial et à l'adolescent ou à l'adolescente dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Avant cela, la Commission informe habituellement verbalement l'adolescent ou l'adolescente et le responsable de l'établissement de sa décision.

Après avoir mené une enquête, la Commission peut confirmer la décision de la directrice ou du directeur provincial, le placement ou le transfèrement ou peut faire l'une des recommandations suivantes à la directrice ou au directeur provincial :

  1. si la Commission est d’avis que le lieu où l'adolescente ou l'adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins, que l'adolescente ou l'adolescent soit transféré à un autre lieu,
  2. que la mise en liberté provisoire de l'adolescente ou de l'adolescent en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la loi fédérale soit autorisé,
  3. lorsque l'adolescente ou l'adolescent a été transféré dans un lieu de garde en milieu fermé, que l'adolescente ou l'adolescent soit renvoyé dans un lieu de garde en milieu ouvert.

La Commission formule une recommandation; elle ne rend pas une ordonnance. La directrice ou le directeur provincial prend la décision définitive et décide de suivre ou non la recommandation de la Commission.

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